Code des communes

CHAPITRE 4 : Districts

Abrogé9 avril 2000

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision institutive d'un district

Résumé. Le commissaire de la République décide, par arrêté, de créer un district et choisit les communes concernées.
La décision institutive d'un district, prévue à l'article L. 164-1, est prise par arrêté du commissaire de la République lorsque les communes font partie du même département et par arrêté conjoint des commissaires de la République intéressés dans le cas contraire.
La liste des communes intéressées est fixée par le ou les commissaires de la République.

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation de l'admission d'une nouvelle commune

Résumé. Quand une nouvelle commune rejoint un groupe, le préfet approuve la décision si tout le monde est dans le même département, sinon les préfets concernés décident ensemble.
Dans le cas prévu à l'article L. 164-3, l'approbation par l'autorité supérieure de la décision d'admission d'une nouvelle commune est donnée par le préfet lorsque les communes regroupées font partie du même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.

Créé le 20 mars 1977

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Création des centres de secours contre l'incendie

Résumé. Les centres de secours contre l'incendie sont créés selon les règles du décret de 1955.
Les centres de secours contre l'incendie mentionnés au 2° de l'article L. 164-4 sont créés en application des articles 3 et 4 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté du commissaire pour modification de district

Résumé. Si les communes d'un district veulent changer ses règles, le commissaire de la République décide par arrêté, seul ou en groupe selon qu'elles sont dans le même département.
Dans les cas prévus à l'article L. 164-7, la décision de l'autorité qualifiée est prise sous la forme d'un arrêté du commissaire de la République lorsque les communes font partie du même département et d'un arrêté conjoint des commissaires de la République dans le cas contraire.

Créé le 11 février 1983

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de contrôle administratif selon la population des communes d'un district

Résumé. Si les règles de contrôle varient selon la taille des communes, on regarde la population totale du district, et si le district couvre plusieurs départements, le commissaire de la République du département où se trouve la commune principale s'occupe du contrôle.
Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant le district entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.
Dans le cas où le district s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif est exercé par le commissaire de la République du département auquel appartient la commune siège du district.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 4 : Districts
Article R*164-1
Article R*164-2
Article R*164-3
Article R*164-4
Article R*164-5