Code des communes

Article R*160-11

Article R*160-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et fonctionnement de la commission départementale de coopération intercommunale

Résumé Quand le préfet crée la commission, les membres élisent un rapporteur et deux assesseurs à voix secrète; si personne n'obtient la majorité absolue après deux tours, un troisième tour décide à majorité relative, et la commission doit adopter un règlement intérieur en deux mois, sans que ses réunions soient publiques.
Mots-clés : organisation administrative élections coopération intercommunale réglementation préfet

Lors de l'installation de la commission par le préfet, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

Les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 susvisé sont applicables, sauf dispositions contraires du présent décret.

Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 mai 1992

Abrogé le jeudi 30 décembre 1999

Lors de l'installation de la commission par le préfet, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

Les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 susvisé sont applicables, sauf dispositions contraires du présent décret.

Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques.