Code des communes

SECTION 4 : Disparition du syndicat

Abrogée9 avril 2000
Abrogé9 avril 2000

Créé le 1 mars 2000

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Liquidation d’un syndicat de communes lorsqu’il ne reste qu’une seule commune

Résumé. Si un syndicat de communes ne contient plus qu’une seule commune, il est officiellement dissous et ses affaires sont réglées par arrêté d’un représentant de l’État.
Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mercredi 1 mars 2000 au samedi 8 avril 2000

SECTION 4 : Disparition du syndicat
Article R*163-6