Code des communes

CHAPITRE 8 : Dévolution de compétences à une communauté de villes

Abrogé9 avril 2000

Créé le 19 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution d'un syndicat de communes par une communauté de villes

Résumé. Si une communauté de villes couvre tout un syndicat de communes, le syndicat se dissout d'office et l'arrêté de création de la communauté précise comment le liquider.
Lorsqu'un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de villes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de villes coïncide avec celui d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
L'arrêté instituant la communauté de villes ou modifiant son périmètre ou ses compétences constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.

Créé le 19 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de création ou de modification d’une communauté de villes

Résumé. Quand une communauté de villes est créée ou change, le syndicat ou district qu’elle remplace doit d’abord réduire ses pouvoirs, et les deux arrêtés (création et réduction) sont pris en même temps.
Lorsqu'une communauté de villes exercerait, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat, le district ou la communauté de communes procède, en application des articles L. 163-17 ou L. 164-7, à une réduction de ses compétences pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de villes.
Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.
L'arrêté autorisant la création de la communauté de villes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 19 février 1993 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 8 : Dévolution de compétences à une communauté de villes
Article R*168-1
Article R*168-2