Code des assurances

Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes

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Protection des assurés par le fonds de garantie

Résumé. Le fonds de garantie protège les clients d'assurance en cas de problèmes, mais certains ne sont pas couverts.

En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

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Protection des assurés par un fonds de garantie

Résumé. Les entreprises d'assurance et les fonds de retraite doivent adhérer à un fonds de garantie pour protéger leurs clients, mais certaines personnes comme les dirigeants ou les institutions financières ne sont pas couvertes.

Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance), à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 (Contrats de retraite professionnelle supplémentaire) et L. 441-1 (Participation des assurances aux opérations de prévoyance collective).

Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1 (Participation des assurances aux opérations de prévoyance collective), souscrits par les personnes suivantes :

a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;

c) Entreprises d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code (Adaptation des règles d'assurance pour les DOM et certaines îles), institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime (Affiliation des salariés agricoles aux retraites complémentaires) et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale (Institutions de retraite professionnelle supplémentaire), sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) dont relève l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier (Exemptions pour certaines institutions financières), sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;

f) Organismes de placement collectifs ;

g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

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Protection des assurés en cas de défaillance

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise un fonds de garantie pour protéger les assurés en cas de défaillance d'une société d'assurance.

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423-1 (Protection des assurés par un fonds de garantie) du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1 (Entreprises soumises aux mesures de prévention et gestion des crises), la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 (Mesures de gestion de crise pour les entreprises d'assurance), il recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 (Protection des assurés par un fonds de garantie) dans les mêmes conditions.

S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.

II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité).

III.-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.

IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier (Transfert des contrats d'assurance en cas de défaillance). Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

V.-Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 29 novembre 2017

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Protection des droits des assurés en cas de défaillance d'une société d'assurance

Résumé. Si une compagnie d'assurance a des problèmes, un fonds de garantie peut aider à protéger les droits des assurés.

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19 (Retrait d'agrément des entreprises d'assurance en cas de crise), les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

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Gouvernance et contrôle du fonds de garantie des assurés

Résumé. Le fonds de garantie est une structure privée qui protège les assurés en cas de défaillance d'une société d'assurance, gérée par un directoire et un conseil de surveillance avec des règles strictes.

Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2 (Interdiction de direction pour les condamnés).

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.

Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.

Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, chacun des membres représentant un ou plusieurs de ces adhérents. La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel elle envisage de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

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Récupération des sommes par le fonds de garantie

Résumé. Le fonds de garantie peut récupérer les sommes versées en cas de défaillance d'une société d'assurance, en se substituant aux droits des assurés ou en poursuivant les dirigeants responsables.

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 28 juillet 2013

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Secret professionnel dans le fonds de garantie des assurés

Résumé. Les personnes impliquées dans la gestion du fonds de garantie des assurés doivent garder le secret sur les informations confidentielles, sauf pour la justice ou l'autorité de contrôle.
Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel). Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

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Financement et certificats du fonds de garantie

Résumé. Les membres du fonds de garantie doivent payer des cotisations et peuvent souscrire des certificats d'association non remboursables, qui peuvent perdre leur valeur si le fonds subit des pertes.

Les adhérents au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les adhérents lors de leur adhésion.

Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière) et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

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Règles détaillées pour le fonds de garantie d'assurance

Résumé. L'article L423-8 du Code des assurances précise les règles détaillées pour le fonctionnement du fonds de garantie, comme les indemnités, les cotisations et la gestion du conseil de surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat précise :

- les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

- les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant ;

- les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;

- le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;

- les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

- la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

- les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie.

En vigueur depuis le mardi 29 juin 1999

Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article L423-1
Article L423-2
Article L423-3
Article L423-4
Article L423-5
Article L423-6
Article L423-7
Article L423-8