Code des assurances

Article L423-5

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En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des sommes par le fonds de garantie

Résumé. Le fonds de garantie peut récupérer les sommes versées en cas de défaillance d'une société d'assurance, en se substituant aux droits des assurés ou en poursuivant les dirigeants responsables.

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. La loi élargit désormais le champ d’action du fonds de garantie : il peut se substituer aux droits et poursuivre en responsabilité non seulement les entreprises d’assurance mais aussi les fonds supplémentaires dédiés aux retraites professionnelles qui sont en défaut.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 23 mai 2019

En résumé. Le texte ajoute que le fonds doit informer non seulement l’Autorité de contrôle prudentiel mais aussi l’Autorité de résolution.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte modifie la mention de l’autorité à laquelle le fonds doit notifier son action, passant d’une autorité prudente générale à une autorité spécifique aux assurances et mutuelles.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le fonds doit désormais informer l'Autorité de contrôle plutôt que la Commission, et les institutions de prévoyance ne sont plus mentionnées.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. Le texte a élargi le champ d’information du fonds de garantie pour inclure les mutuelles et les institutions de prévoyance.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au vendredi 1 août 2003