Code des assurances

Article L423-8

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En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles détaillées pour le fonds de garantie d'assurance

Résumé. L'article L423-8 du Code des assurances précise les règles détaillées pour le fonctionnement du fonds de garantie, comme les indemnités, les cotisations et la gestion du conseil de surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat précise :

- les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

- les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant ;

- les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;

- le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;

- les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

- la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

- les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. Le décret inclut désormais les transferts liés aux fonds de retraite professionnels défaillants et étend l’obligation de cotisation à tous les membres plutôt qu’uniquement aux entreprises adhérentes.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 23 mai 2019

En résumé. Le décret remplace le terme « provisions mathématiques » par « provisions techniques » dans la formule de répartition des cotisations annuelles, précisant ainsi la base de calcul.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au samedi 21 avril 2001