Code des assurances

Article L423-1

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En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des assurés par un fonds de garantie

Résumé. Les entreprises d'assurance et les fonds de retraite doivent adhérer à un fonds de garantie pour protéger leurs clients, mais certaines personnes comme les dirigeants ou les institutions financières ne sont pas couvertes.

Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance), à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 (Contrats de retraite professionnelle supplémentaire) et L. 441-1 (Participation des assurances aux opérations de prévoyance collective).

Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1 (Participation des assurances aux opérations de prévoyance collective), souscrits par les personnes suivantes :

a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;

c) Entreprises d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code (Adaptation des règles d'assurance pour les DOM et certaines îles), institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime (Affiliation des salariés agricoles aux retraites complémentaires) et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale (Institutions de retraite professionnelle supplémentaire), sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) dont relève l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier (Exemptions pour certaines institutions financières), sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;

f) Organismes de placement collectifs ;

g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les exclusions en incluant ceux qui détiennent au moins 5 % du capital tant dans l’entreprise que dans un fonds de retraite professionnel supplémentaire ainsi qu’en étendant la portée aux sociétés consolidées relevant soit une assurance soit un tel fond

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 1

En résumé. Le texte élargit les exclusions du fonds de garantie en ajoutant plusieurs types d’organisations (fonds de retraite supplémentaire, mutuelles… ) et étend la portée des contrats couverts en incluant ceux prévus à l’article L 143‑1.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 19

En résumé. Le texte ajoute les sociétés de financement aux catégories exclues du fonds garanti.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au mardi 31 décembre 2013