En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 28 juillet 2013
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Secret professionnel dans le fonds de garantie des assurés
Résumé. Les personnes impliquées dans la gestion du fonds de garantie des assurés doivent garder le secret sur les informations confidentielles, sauf pour la justice ou l'autorité de contrôle.
Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel). Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.