Code des assurances

Article L423-6

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En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel dans le fonds de garantie des assurés

Résumé. Les personnes impliquées dans la gestion du fonds de garantie des assurés doivent garder le secret sur les informations confidentielles, sauf pour la justice ou l'autorité de contrôle.
Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel). Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En résumé. Le texte ajoute que le secret professionnel ne peut pas être opposé à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolutio

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte modifie l’autorité dont le secret professionnel n’est pas opposable : il passe de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à l’Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace la référence à la Commission de contrôle incluant les institutions de prévoyance par l’Autorité de contrôle limitée aux assurances et aux mutuelles.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. Le secret professionnel s'étend désormais aux mutuelles et aux institutions de prévoyance en plus de la commission d'assurance.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au vendredi 1 août 2003