Code des assurances

Article L423-3

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 29 novembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des droits des assurés en cas de défaillance d'une société d'assurance

Résumé. Si une compagnie d'assurance a des problèmes, un fonds de garantie peut aider à protéger les droits des assurés.

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19 (Retrait d'agrément des entreprises d'assurance en cas de crise), les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Effets de cet article

cite

cite  Code des assurancesart. L311-19 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 novembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017art. 3

En résumé. Le texte élargit la garantie du fonds aux situations où le transfert n’aboutit pas ou où l’autorité décide de liquider l’entreprise conformément à l’article L 311‑19.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 28 novembre 2017

En résumé. La dernière phrase indique que désormais le montant fixé par l’Autorité de contrôle prudentiel est également déterminé par cette autorité lorsqu’elle exerce ses fonctions de résolution.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte modifie l’autorité chargée d’établir le montant du versement du fonds de garantie, passant de l’« Autorité de contrôle prudentiel » à l’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ».

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte modifie l'entité qui fixe le montant du versement du fonds de garantie, passant d’une autorité à une commission incluant les institutions de prévoyance.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La commission chargée d'arrêter le montant du versement a été élargie pour inclure les mutuelles et les institutions de prévoyance.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au vendredi 1 août 2003