En vigueur depuis le 2 juillet 2008 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029
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Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale (Aide au recouvrement des dommages-intérêts pour les victimes), le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 (Remboursement des frais de la victime par l'auteur de l'infraction) du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 (Remboursement des frais de la victime par l'auteur de l'infraction) du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du même code (Récupération des indemnités par le fonds de garantie). Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat.
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