Code des assurances

Article L423-4

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En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gouvernance et contrôle du fonds de garantie des assurés

Résumé. Le fonds de garantie est une structure privée qui protège les assurés en cas de défaillance d'une société d'assurance, gérée par un directoire et un conseil de surveillance avec des règles strictes.

Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2 (Interdiction de direction pour les condamnés).

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.

Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.

Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, chacun des membres représentant un ou plusieurs de ces adhérents. La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel elle envisage de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. Le texte élargit la gouvernance et le contrôle du fonds de garantie en y incluant les entreprises et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire : ils participent désormais à la désignation des membres du conseil, à la représentation dans ce conseil, à l’éligibilité des directeurs et aux questions soumises à l’Autorité prudente.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 23 mai 2019

En résumé. L’article ne modifie pas les règles d’organisation du fonds mais élargit le champ d’intervention en ajoutant la fonction « résolution » à l’Autorité prudente, ce qui permet désormais qu’elle puisse également intervenir sur les questions liées aux procédures résolutoires.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. L'unique modification porte sur la désignation du superviseur : l’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » est remplacée par l’« Autorité de contrôle prudentiel », sans changement du fonctionnement interne.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte ne modifie que le nom du corps d'autorité (de « Commission » à « Autorité ») sans changer ses missions.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. L’article étend la possibilité d’être entendu par le conseil et le directoire en incluant désormais aussi la commission relative aux mutuelles et aux institutions prévoyantes.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au vendredi 1 août 2003