Code des assurances

Article L423-7

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En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement et certificats du fonds de garantie

Résumé. Les membres du fonds de garantie doivent payer des cotisations et peuvent souscrire des certificats d'association non remboursables, qui peuvent perdre leur valeur si le fonds subit des pertes.

Les adhérents au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les adhérents lors de leur adhésion.

Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière) et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L612-39

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ des membres du fonds en remplaçant « établissements » et « entreprises » par « adhérents », ouvrant la participation à un éventail plus large d'entités.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 9

En résumé. La seule modification porte sur la référence légale des sanctions : l’article L 310‑18 a été remplacé par l’article L 612‑39 du code monétaire et financier.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au vendredi 22 janvier 2010