Code des assurances

Article L423-2

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En vigueur depuis le 29 juin 1999 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des assurés en cas de défaillance

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise un fonds de garantie pour protéger les assurés en cas de défaillance d'une société d'assurance.

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423-1 (Protection des assurés par un fonds de garantie) du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1 (Entreprises soumises aux mesures de prévention et gestion des crises), la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 (Mesures de gestion de crise pour les entreprises d'assurance), il recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 (Protection des assurés par un fonds de garantie) dans les mêmes conditions.

S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.

II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité).

III.-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.

IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier (Transfert des contrats d'assurance en cas de défaillance). Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

V.-Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L612-33cite  Code des assurancesart. L311-1cite  Code des assurancesart. L311-30

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. L’article a été étendu pour inclure les personnes physiques et les fonds de retraite en plus des entreprises, avec des notifications désormais adressées aussi aux fonds concernés.

En vigueur du mercredi 29 novembre 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017art. 3

En résumé. Le texte ajoute que le fonds de garantie peut également être utilisé lorsqu’une entreprise est soumise à une procédure d’élimination ou d’agrégation selon les articles L 311‑1 et L 311‑30.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au mardi 28 novembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 47 (V)

En résumé. Le texte recentre le recours au fonds sur les mesures conservatoires prévues par le code monétaire et financier et supprime les étapes détaillées relatives aux appels d’offres pour le transfert du portefeuille ainsi que la publication des décisions ; il simplifie également les références comptables tout en maintenant uniquement la notification aux entreprises concernées.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 10 décembre 2016

En résumé. L’article a simplement mis à jour son intitulé en ajoutant « et de résolution » pour refléter une autorité élargie et corrige quelques fautes d’orthographe et ponctuation sans modifier les règles pratiques existantes.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 9

En résumé. Le texte a été simplifié : on retire les références aux articles précis et on remplace le nom de l’autorité par « Autorité ». Les procédures pour gérer une entreprise défaillante restent identiques.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. La réforme remplace la « Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » par l’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », supprimant ainsi la référence aux institutions de prévoyance.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. L’article élargit l’organe compétent en ajoutant les mutuelles et les organismes de prévoyance à la commission déjà chargée du contrôle d’assurance.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au vendredi 1 août 2003