Code des assurances

Article L421-9

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En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 8 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation par le Fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

Résumé. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes d'accidents liés à des véhicules terrestres à moteur, lorsque l'assureur français perd son agrément.

I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 (Portée de l'assurance obligatoire pour les véhicules) résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4 (Portée de l'assurance obligatoire pour les véhicules), stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est situé en France, en cas de retrait d'agrément de cette entreprise.
Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 (Obligation d'assurance pour les véhicules terrestres à moteur) ou L. 242-1 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction), en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil (Définition du constructeur dans un contrat de louage d'ouvrage), les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code (Responsabilité du constructeur en cas de dommages).
Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31 (Transfert de contrats en cas de crise dans les assurances), l'intervention du fonds de garantie est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.

II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance mentionnés au deuxième et au troisième alinéa du I :

1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

2° (Supprimé) ;

3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ;

4° Souscrits par les personnes suivantes :

a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;

b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au troisième alinéa du I ;

c) (Supprimé) ;

d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

e) (Supprimé) ;

5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.

III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.

IV. - En cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, dont le siège social est situé en France, couvrant les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques dont le stationnement habituel est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avertit de cette décision les organismes d'indemnisation de l'Etat concerné.
Lorsque l'organisme d'indemnisation d'un Etat partie à l'Espace économique européen indemnise une personne lésée, résidente sur son territoire, en réparation de dommages causés par un véhicule assuré par une entreprise d'assurance dont le siège est situé en France et faisant l'objet d'une procédure de retrait d'agrément, le fonds de garantie lui rembourse les indemnités qu'il a versées. Ce versement doit intervenir dans un délai maximal de six mois à compter de la demande de remboursement, sauf accord contraire convenu entre le fonds et cet organisme.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que le fonds assure l’indemnisation des victimes plutôt qu’être uniquement un organisme d’institution.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 7 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 159 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017art. 7

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 30 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 19

En résumé. Un simple ajustement typographique : le numéro et le tiret sont désormais écrits sans espaces supplémentaires.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de couverture des sinistres et élargit les exclusions de garantie, notamment en ajoutant des catégories spécifiques de contrats non couverts.