Code des assurances

Article L421-9-4

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En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 8 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention du fonds de garantie en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance

Résumé. Le fonds de garantie peut prendre en charge les dommages causés par une entreprise en liquidation et se substituer aux droits des assurés pour récupérer les sommes versées.

Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages conformément au I de l'article L. 421-9 (Indemnisation par le Fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance), le premier alinéa du III de l'article L. 421-1 (Indemnisation par le Fonds de garantie pour accidents impliquant des véhicules ou personnes non assurés) est applicable.

Le fonds de garantie est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de l'entreprise à l'égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.

Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9 (Indemnisation par le Fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance), aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1 (Intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément), le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023art. 10

En résumé. Le texte modifie la référence légale qui détermine quels types de dommages sont couverts par le fonds de garantie : il passe d’une référence aux articles L 211–1 et L 242–1 à une référence à l’article I de l’article L 421–9.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au jeudi 7 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017art. 11

En résumé. La nouvelle version étend la portée des dommages couverts aux articles L 211‑1 et L 242‑1, déplace la règle d’application du premier alinéa du III de l’article L 421‑1 au début du texte et ajoute une obligation d’informer les autorités européennes lorsque la société assurée est basée hors France.

En vigueur du mercredi 29 novembre 2017 au samedi 30 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017art. 3

En résumé. Le texte élargit le champ d’application du droit subrogeant : désormais le fonds peut se substituer aux droits non seulement d’une entreprise dont le permis est retiré mais aussi d’une entreprise placée sous procédure judiciaire demandée par les autorités.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 28 novembre 2017

En résumé. Le texte ajoute que le fonds doit désormais informer à la fois l’autorité prudente et celle chargée des résolutions.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte modifie la référence à l'autorité d'information, passant d’une autorité dédiée aux assurances et mutuelles à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR).

En vigueur du mercredi 19 décembre 2007 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parLoi n°2007-1774 du 17 décembre 2007art. 2

En résumé. Le texte modifie la référence à l’alinéa qui s’applique lorsqu’il s’agit du règlement des dommages par le fonds de garantie pour une entreprise en liquidation, passant du septième alinéa au premier alinéa du III de l’article L. 421‑1.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au mardi 18 décembre 2007

En résumé. L’article indique désormais qu’il faut informer l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles plutôt que la Commission incluant les institutions de prévoyance.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005