Code des assurances

Article L421-9-6

Article L421-9-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance

Résumé Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les plafonds d'indemnisation, les délais d'indemnisation et les règles d'information de la clientèle. Il fixe un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds et définit les délais de forclusion des demandes de versement et les limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante. Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.

Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 ;

2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exclusion et retrait d’une disposition sur les cautions

Résumé des changements Le décret a supprimé la mention excluant les missions des articles L 421‑1 et L 421‑8 ainsi que la disposition relative aux cautions obligatoires couvertes par le fonds.

Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 ;

2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9, à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;

2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

4° La liste des cautions obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.