Code des assurances

Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance

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Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

Résumé. Le Fonds de garantie aide les victimes et les assurés quand une entreprise d'assurance a des problèmes ou perd son autorisation.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 8 décembre 2023

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Indemnisation par le Fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

Résumé. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes d'accidents liés à des véhicules terrestres à moteur, lorsque l'assureur français perd son agrément.

I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 (Portée de l'assurance obligatoire pour les véhicules) résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4 (Portée de l'assurance obligatoire pour les véhicules), stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est situé en France, en cas de retrait d'agrément de cette entreprise.
Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 (Obligation d'assurance pour les véhicules terrestres à moteur) ou L. 242-1 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction), en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil (Définition du constructeur dans un contrat de louage d'ouvrage), les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code (Responsabilité du constructeur en cas de dommages).
Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31 (Transfert de contrats en cas de crise dans les assurances), l'intervention du fonds de garantie est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.

II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance mentionnés au deuxième et au troisième alinéa du I :

1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

2° (Supprimé) ;

3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ;

4° Souscrits par les personnes suivantes :

a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;

b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au troisième alinéa du I ;

c) (Supprimé) ;

d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

e) (Supprimé) ;

5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.

III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.

IV. - En cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, dont le siège social est situé en France, couvrant les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques dont le stationnement habituel est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avertit de cette décision les organismes d'indemnisation de l'Etat concerné.
Lorsque l'organisme d'indemnisation d'un Etat partie à l'Espace économique européen indemnise une personne lésée, résidente sur son territoire, en réparation de dommages causés par un véhicule assuré par une entreprise d'assurance dont le siège est situé en France et faisant l'objet d'une procédure de retrait d'agrément, le fonds de garantie lui rembourse les indemnités qu'il a versées. Ce versement doit intervenir dans un délai maximal de six mois à compter de la demande de remboursement, sauf accord contraire convenu entre le fonds et cet organisme.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 8 décembre 2023

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Intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément

Résumé. L'article explique comment le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient quand une entreprise d'assurance a des problèmes financiers.

I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée au premier, au deuxième ou au troisième alinéa du I de l'article L. 421-9 (Indemnisation par le Fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance) et agréée en France la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier (Définition des opérations bancaires), la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 (Mesures de gestion de crise pour les entreprises d'assurance) du présent code, il recourt au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans les mêmes conditions.

Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et l'Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

S'il conteste cette décision, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération.

La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.

II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité).

III. - Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.

IV.-Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier (Transfert des contrats d'assurance en cas de défaillance). Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 1 juillet 2018

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Protection des assurés en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

Résumé. Le Fonds de garantie protège les assurés si une entreprise d'assurance perd son agrément, en couvrant les droits non couverts par le cessionnaire ou en cas de liquidation.

En cas de transfert de portefeuille prononcé en application du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire, est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19 (Retrait d'agrément des entreprises d'assurance en cas de crise), les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 (Fin des contrats d'assurance en cas de dissolution) sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 1 juillet 2018

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Consultation entre autorités pour les entreprises d'assurance européennes

Résumé. L'article explique comment les autorités françaises et européennes peuvent se consulter mutuellement concernant une entreprise d'assurance basée dans un autre pays de l'UE.

Le ministre chargé de l'économie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds de garantie ou son représentant.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, entendent, à sa demande, le fonds de garantie ou son représentant pour toute question concernant une entreprise d'assurance.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 8 décembre 2023

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Intervention du fonds de garantie en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance

Résumé. Le fonds de garantie peut prendre en charge les dommages causés par une entreprise en liquidation et se substituer aux droits des assurés pour récupérer les sommes versées.

Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages conformément au I de l'article L. 421-9 (Indemnisation par le Fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance), le premier alinéa du III de l'article L. 421-1 (Indemnisation par le Fonds de garantie pour accidents impliquant des véhicules ou personnes non assurés) est applicable.

Le fonds de garantie est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de l'entreprise à l'égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.

Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9 (Indemnisation par le Fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance), aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1 (Intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément), le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 28 juillet 2013

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Secret professionnel dans le Fonds de garantie des assurances

Résumé. Les personnes liées au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doivent garder le secret sur les informations qu'elles détiennent, sauf pour la justice ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel). Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 1 juillet 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément

Résumé. Un décret fixe les règles d'indemnisation et d'information des clients en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.

Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 ;

2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 8 décembre 2023

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Financement du Fonds de garantie par les entreprises d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent payer une contribution pour financer le Fonds de garantie, calculée en fonction de leurs primes et cotisations.

I. - La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 421-9 (Indemnisation par le Fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance), à l'exception de celle concernant le risque dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction), et aux articles L. 424-8 (Indemnisation par un organisme en cas d'insolvabilité de l'assureur) à L. 424-11 (Remboursement des indemnités en cas d'insolvabilité d'une assurance), est répartie entre les entreprises dont le siège se situe en France. Cette répartition se fait proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1 (Obligation d'assurance pour les véhicules terrestres à moteur), lorsque le risque est situé en France, ou pour les véhicules automoteurs au sens du II de l'article L. 211-4 (Portée de l'assurance obligatoire pour les véhicules), lorsque le risque se situe dans un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par le fonds de garantie.

Le montant de la contribution des entreprises d'assurance est fonction des besoins de financement des missions du fonds de garantie définies au précédent alinéa. Cette contribution est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins de financement mentionnés ci-dessus.

II. - Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations définies au premier alinéa du I devient inférieur à 70 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.

La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats tels que définis au premier alinéa du I.

Les entreprises d'assurance disposent d'un délai de deux mois pour verser au fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la réception de l'appel du fonds.

Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'agrément a été retiré ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion comptable des opérations du fonds de garantie liées aux missions définies au premier alinéa du I, notamment les conditions de constitution ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II.

En vigueur depuis le 13 juillet 2001 · Dernière version le 1 juillet 2018

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Contribution des entreprises d'assurance au fonds de garantie

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent contribuer au fonds de garantie en cas de retrait d'agrément, selon des règles fixées par le ministre de l'économie.

I.-La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction) est calculée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette contribution comporte deux parts :
1° Une première part qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices, affectées de coefficients annuels, et les provisions techniques du dernier exercice, au sens de la directive 91/674/ CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction), lorsque le risque est situé en France. Le taux applicable à cette différence est compris entre 0 % et 10 % et les coefficients appliqués aux primes des dix derniers exercices sont compris entre 0 et 1 ;
2° Une seconde part qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République Française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction), compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie. Cette part est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins financement mentionnés ci-dessus. Cette part de contribution est répartie entre les entreprises d'assurances proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction), lorsque le risque est situé en France.
Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par le fonds de garantie.
II.-Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction) devient inférieur à 30 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.
La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction), lorsque le risque est situé en France.
Les entreprises d'assurance disposent d'un délai de deux mois pour verser au fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la réception de l'appel du fonds.
Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de garantie par les entreprises d'assurance ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion comptable des opérations du fonds de garantie liées au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction), notamment les conditions de constitution ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II.

En vigueur depuis le 1 juillet 2018

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Contrôle des déclarations par le fonds de garantie

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent fournir des déclarations exactes et certifiées au fonds de garantie, qui peut vérifier ces informations.

Les déclarations comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette des contributions mentionnées aux articles L. 421-10 et L. 421-10-1 (Contribution des entreprises d'assurance au fonds de garantie), faites par les entreprises d'assurance auprès du fonds de garantie, doivent être conformes aux postes et informations figurant dans les états financiers des entreprises et certifiés par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer les contrôles légaux de leurs comptes annuels ou consolidés.
Le fonds de garantie peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des informations ou renseignements fournis par les entreprises d'assurance.

En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rôle du fonds de garantie en cas d'infraction

Résumé. Si une entreprise d'assurance ne suit pas les règles, le fonds de garantie prévient l'autorité de contrôle qui peut la sanctionner.

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle en vertu de la présente section, le fonds de garantie en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci exerce son contrôle et met en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions, dans les conditions prévues par l'article L. 363-4 (Contrôle et sanctions des entreprises d'assurance) et par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoiresSection VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 30 juin 2018

Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires
Article L421-9
Article L421-9-1
Article L421-9-2
Article L421-9-3
Article L421-9-4
Article L421-9-5
Article L421-9-6
Article L421-10
Article L421-10-1
Article L421-10-2
Article L421-10-3