Code des assurances

Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance obligatoire pour les travaux de construction

Résumé. Avant de commencer un chantier, il faut une assurance pour couvrir les réparations en cas de problèmes.

En vigueur depuis le 9 juin 2005 · Dernière version le 30 juillet 2008

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Assurance obligatoire pour les travaux de construction

Résumé. Avant de commencer un chantier, les propriétaires ou vendeurs doivent souscrire une assurance pour couvrir les réparations des dommages liés à la construction.

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil (Responsabilité du constructeur en cas de dommages).

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6 (Définition des grands risques en assurance), lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil (Réception et garantie de parfait achèvement dans les contrats de construction). Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction) ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

En vigueur depuis le 9 juin 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance obligatoire pour les promoteurs immobiliers

Résumé. Le promoteur immobilier doit souscrire une assurance pour couvrir les dommages liés aux travaux de construction.
Dans les cas prévus par les articles 1831-1 (Rôle et responsabilités du promoteur immobilier) à 1831-5 (Résiliation du contrat de promotion immobilière en cas de difficultés financières) du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles L. 222-1 (Règles du contrat de promotion immobilière) à L. 222-5 (Interdiction des paiements anticipés dans les contrats de promotion immobilière) du code de la construction et de l'habitation les obligations définies aux articles L. 241-2 (Assurance obligatoire pour les travaux de construction) et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier.

En vigueur depuis le jeudi 9 juin 2005

Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire
Article L242-1
Article L242-2