Code des assurances

Article L421-10

Article L421-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des entreprises d'assurance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Résumé Les compagnies d'assurance doivent payer pour le Fonds de garantie selon leurs primes d'assurance obligatoires et peuvent avoir à payer plus si le fonds est à court d'argent.

I. - La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 421-9, à l'exception de celle concernant le risque dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, et aux articles L. 424-8 à L. 424-11, est répartie entre les entreprises dont le siège se situe en France. Cette répartition se fait proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1, lorsque le risque est situé en France, ou pour les véhicules automoteurs au sens du II de l'article L. 211-4, lorsque le risque se situe dans un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par le fonds de garantie.

Le montant de la contribution des entreprises d'assurance est fonction des besoins de financement des missions du fonds de garantie définies au précédent alinéa. Cette contribution est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins de financement mentionnés ci-dessus.

II. - Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations définies au premier alinéa du I devient inférieur à 70 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.

La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats tels que définis au premier alinéa du I.

Les entreprises d'assurance disposent d'un délai de deux mois pour verser au fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la réception de l'appel du fonds.

Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'agrément a été retiré ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion comptable des opérations du fonds de garantie liées aux missions définies au premier alinéa du I, notamment les conditions de constitution ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée et mise à jour terminologique

Résumé des changements La loi élargit désormais la contribution obligatoire des compagnies d’assurance au-delà du cas spécifique du retrait d’agrément pour les assurances véhicules terrestres ; elle couvre plusieurs missions prévues par différents articles et modifie légèrement les termes relatifs aux sociétés concernées ainsi que les modalités extraordinaires.

I. - La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 421-9, à l'exception de celle concernant le risque dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, et aux articles L. 424-8 à L. 424-11, est répartie entre les entreprises dont le siège se situe en France. Cette répartition se fait proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1, lorsque le risque est situé en France, ou pour les véhicules automoteurs au sens du II de l'article L. 211-4, lorsque le risque se situe dans un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par le fonds de garantie.

Le montant de la contribution des entreprises d'assurance est fonction des besoins de financement des missions du fonds de garantie définies au précédent alinéa. Cette contribution est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins de financement mentionnés ci-dessus.

II. - Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations définies au premier alinéa du I devient inférieur à 70 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.

La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats tels que définis au premier alinéa du I.

Les entreprises d'assurance disposent d'un délai de deux mois pour verser au fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la réception de l'appel du fonds.

Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'agrément a été retiré ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion comptable des opérations du fonds de garantie liées aux missions définies au premier alinéa du I, notamment les conditions de constitution ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

I.-La contribution des entreprises d'assurance, au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, est répartie entre ces entreprises proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1, lorsque le risque est situé en France. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par le fonds de garantie.

Le montant de la contribution des entreprises d'assurance est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie. Cette contribution est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins de financement mentionnés ci-dessus.

II.-Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques devient inférieur à 70 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.

La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1, lorsque le risque est situé en France.

Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de deux mois pour verser au fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la réception de l'appel du fonds.

Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion comptable des opérations du fonds de garantie liées au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, notamment les conditions de constitution ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II.