Code des assurances

Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 8 janvier 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'assureur en cas de dommages

Résumé. L'assureur paie pour les dommages causés par accident ou erreur, sauf si le contrat l'exclut clairement.
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 avril 2018

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Obligations de l'assuré dans un contrat d'assurance

Résumé. L'assuré doit payer sa prime, répondre honnêtement aux questions de l'assureur, déclarer les changements de risque et signaler rapidement les sinistres.

L'assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Créé le 1 juin 2022

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Assurance de crédit sans examen médical

Résumé. Pour les assurances de crédit, l'assureur ne peut pas demander d'informations sur la santé si le prêt est inférieur à 200 000 euros et se termine avant les 60 ans de l'emprunteur.

Par exception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1° La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré ;
2° L'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
Un décret en Conseil d'Etat peut définir des conditions plus favorables pour l'assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d'âge de l'assuré.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Paiement de la prime d'assurance et ses conséquences

Résumé. L'article explique comment et quand payer la prime d'assurance, ainsi que les conséquences en cas de non-paiement.

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 mai 1990

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Aggravation du risque en cours de contrat d'assurance

Résumé. Si le risque couvert par une assurance augmente, l'assureur peut soit résilier le contrat, soit augmenter la prime.

En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.

Créé le 21 octobre 2009

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Explication des décisions de non-couverture par un assureur crédit

Résumé. Un assureur crédit doit expliquer sa décision de ne pas couvrir les créances d'un client français si l'assuré le demande.

L'assureur crédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l'assuré lorsque ce dernier le demande.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 8 janvier 1981

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Obligation de l'assureur de payer dans les délais

Résumé. L'assureur doit payer ce qui est prévu dans le contrat quand un problème arrive ou à la fin du contrat, et ne peut pas être obligé de faire plus.
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Règles pour les contrats d'assurance en cas de liquidation judiciaire

Résumé. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise d'assurance, ses contrats sont soumis à des règles spécifiques.

En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.

Créé le 28 mai 2026

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Droit à une contre-expertise en cas de sinistre

Résumé. L'assureur doit informer l'assuré qu'il peut demander une contre-expertise à ses frais en cas de sinistre.

Lors de la réalisation du risque, l'assureur informe l'assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix.

Abrogé1 juillet 1990

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 8 janvier 1981 au 30 juin 1990

Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 8 janvier 1981

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Nullité du contrat d'assurance en cas de fausse déclaration

Résumé. Un contrat d'assurance peut être annulé si l'assuré ment ou cache des informations importantes, même si cela n'a pas causé le sinistre.

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Créé le 21 juillet 1976

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Erreurs dans un contrat d'assurance

Résumé. Si tu te trompes en remplissant ton contrat d'assurance, mais que ce n'est pas fait exprès, l'assurance ne sera pas annulée.

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Créé le 21 juillet 1976

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Erreurs dans les déclarations pour le calcul de la prime d'assurance

Résumé. Si tu te trompes en donnant des infos pour calculer ta prime d'assurance, tu dois payer un peu plus, mais pas plus que la moitié de la prime oubliée.

Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.

Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

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Interdiction de certaines clauses pénales dans les contrats d'assurance

Résumé. Certaines clauses d'assurance qui pénalisent trop sévèrement l'assuré sont interdites, sauf en cas de crime ou de délit intentionnel.

Sont nulles :

1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ;

3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Résiliation des contrats d'assurance

Résumé. L'article explique comment et quand un contrat d'assurance peut être résilié par l'assuré ou l'assureur, avec des règles spécifiques pour les contrats professionnels et les collectivités territoriales.

La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.

Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat.

Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant l'échéance du contrat.

Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.

Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Lorsque l'assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'assureur lui notifie la résiliation au moins six mois avant sa prise d'effet.

Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Créé le 19 mars 2014 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Explication obligatoire pour la résiliation d'un contrat d'assurance

Résumé. Un assureur doit expliquer pourquoi il met fin à un contrat d'assurance.

La résiliation unilatérale du contrat d'assurance par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12, doit être motivée.

Créé le 19 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 juin 2022

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Résiliation du contrat d'assurance lié à un crédit

Résumé. Un assuré peut résilier son contrat d'assurance lié à un crédit à tout moment après la signature de l'offre de prêt.

Par dérogation à l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du présent code. Si l'assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa, il notifie à l'assureur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.

Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.

Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.

Abrogé1 juillet 1990

Créé le 21 juillet 1976

Le droit de se retirer prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 113-12 doit être rappelé dans chaque police.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas précités ne sont pas applicables aux assurances contre la grêle, aux assurances contre les risques d'accidents du travail ainsi qu'aux assurances contre les risques d'accidents corporels et contre les risques d'invalidité ou de maladie. En ce qui concerne ces assurances, l'assuré ou l'assureur a le droit de se retirer tous les dix ans moyennant préavis de trois mois pour ce qui est de l'assurance contre la grêle, et tous les cinq ans, moyennant préavis de trois mois pour ce qui est des assurances contre les risques d'accidents du travail, d'accidents corporels, d'invalidité et de maladie. Cette disposition doit être rappelée dans chaque police.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

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Modes de résiliation d'un contrat d'assurance

Résumé. L'article explique comment un assuré peut résilier son contrat d'assurance et les différentes méthodes possibles pour le faire.

I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :

1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;

3° Soit par acte extrajudiciaire ;

4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.

II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 8 janvier 1981

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Durée du contrat d'assurance

Résumé. Un contrat d'assurance doit clairement indiquer sa durée et celle de la reconduction automatique, qui ne peut dépasser un an.
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.
La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.

Créé le 28 juillet 2005 · En vigueur depuis le 1 décembre 2020

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Rappel de la date de résiliation pour les contrats d'assurance à tacite reconduction

Résumé. Les contrats d'assurance à reconduction automatique doivent rappeler la date limite pour les résilier, et si cette information n'est pas donnée correctement, l'assuré peut résilier sans pénalité.

Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 mai 1990

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Résiliation du contrat d'assurance en cas de changements majeurs

Résumé. Un contrat d'assurance peut être résilié par l'une ou l'autre des parties en cas de changement important dans la vie de l'assuré, comme un déménagement ou une retraite.

En cas de survenance d'un des événements suivants :

- changement de domicile ;

- changement de situation matrimoniale ;

- changement de régime matrimonial ;

- changement de profession ;

- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,

le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.

La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.

L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

Créé le 19 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 décembre 2020

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Droit de résiliation des contrats d'assurance

Résumé. Après un an de contrat d'assurance, tu peux le résilier sans frais et être remboursé rapidement.

Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré.

Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n'est pas ouvert à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit à l'employeur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

Pour les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur.

Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.

Dans le cas où l'assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la procédure.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.

Créé le 28 mai 2026

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Résiliation simplifiée des assurances professionnelles pour les PME

Résumé. Les petites entreprises peuvent résilier leur assurance professionnelle sans frais après un an, avec un remboursement sous 30 jours.

Pour les contrats d'assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'assuré peut, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première prise d'effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l'exclusion de ceux figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du présent code. La résiliation prend effet un mois après cette notification.

Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les conditions d'application du présent article.

Créé le 1 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information annuelle sur la résiliation des contrats d'assurance

Résumé. Les assureurs doivent informer annuellement leurs clients sur leur droit de résilier certains contrats d'assurance, sous peine d'amende.

I.-Pour les contrats mentionnés à l'article L. 113-12-2, l'assureur informe chaque année l'assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113-12-2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter.

Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

II.-Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prévue au présent II.

Créé le 1 mai 1990

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Rôle de l'assureur dans un procès contre l'assuré

Résumé. Un assureur qui gère un procès pour son assuré ne peut plus utiliser certaines défenses, et l'assuré n'est pas pénalisé s'il intervient dans le procès pour une bonne raison.

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 1976

Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L113-1
Article L113-2
Article L113-2-1
Article L113-3
Article L113-4
Article L113-4-1
Article L113-5
Article L113-6
Article L113-5-1
Article L113-7
Article L113-8
Article L113-9
Article L113-10
Article L113-11
Article L113-12
Article L113-12-1
Article L113-12-2
Article L113-13
Article L113-14
Article L113-15
Article L113-15-1
Article L113-16
Article L113-15-2
Article L113-15-2-1
Article L113-15-3
Article L113-17