Code des assurances

Article L113-3

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement de la prime d'assurance et ses conséquences

Résumé. L'article explique comment et quand payer la prime d'assurance, ainsi que les conséquences en cas de non-paiement.

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 72 (V)

En résumé. Le texte ajoute la précision que la prime doit être payée en espèces (numéraire) au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné, renforçant ainsi le mode de paiement.

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte ajoute une disposition qui interdit aux assureurs d’appliquer les règles de suspension et de résiliation lorsqu’un contrat est conclu dans le cadre d’une convention collective, et étend l’exemption déjà prévue pour les assurances vie afin qu’elle s’applique désormais à tous les paragraphes sauf le premier.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1981 au dimanche 16 juin 2013

En résumé. La nouvelle version supprime le lien avec l’article L 132‑20 et la règle déclarant nulle toute réduction des délais ou dispense de mise en demeure, tout en introduisant une exception qui exclut les assurances vie des règles d’interruption évoquées.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mercredi 7 janvier 1981