Code des assurances

Article L113-6

Article L113-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des contrats en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise d'assurance

Résumé Quand une compagnie d'assurance fait faillite, ses contrats sont gérés selon des règles spécifiques dès que son agrément est retiré.

En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des clauses d’assurance en cas de liquidation

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la continuité de l’assurance, aux droits de résiliation et au remboursement des primes pendant la liquidation ou le redressement judiciaire.

En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles liées aux procédures collectives

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit les règles applicables aux assurances lorsqu’une entreprise fait face soit à un redressement soit à une liquidation judiciaire : elle conserve la possibilité pour administrateurs/debiteurs et assureurs d’annuler un contrat dans un délai précis après jugement tout en prévoyant que la partie prime correspondant au temps où aucune couverture n’est effective soit remboursée ; outre cela, elle introduit une disposition spécifique concernant les contrats détenus dans un portefeuille après retrait administratif qui n’était pas présente auparavant.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modernisation terminologique et clarification des bénéficiaires

Résumé des changements L’article a été modernisé : il remplace les anciens termes « liquidation de biens / règlement judiciaire » par « redressement judiciaire », simplifie la description du maintien d’assurance pour l’assuré et précise que les remboursements vont désormais au débiteur plutôt qu’à la masse des créanciers.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

L'assurance subsiste en cas de redressement judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date. la potion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

En cas de redressement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après le jugement d'ouverture, sous réserve des dispositions de l'article L. 327-4. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte n’a pas modifié les règles mais a mis à jour la référence législative, passant de l’article L. 132‑27 à l’article L. 327‑4.

En vigueur à partir du jeudi 8 janvier 1981

En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assuré, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice directe envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la liquidation de biens ou du règlement judiciaire. La masse et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date : la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée à la masse.

En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après la déclaration de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 327-4. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assuré, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice directe envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la liquidation de biens ou du règlement judiciaire. La masse et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date : la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée à la masse.

En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après la déclaration de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-27. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.