Code des assurances

Article L113-6

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les contrats d'assurance en cas de liquidation judiciaire

Résumé. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise d'assurance, ses contrats sont soumis à des règles spécifiques.

En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la continuité de l’assurance, aux droits de résiliation et au remboursement des primes pendant la liquidation ou le redressement judiciaire.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle rédaction élargit les règles applicables aux assurances lorsqu’une entreprise fait face soit à un redressement soit à une liquidation judiciaire : elle conserve la possibilité pour administrateurs/debiteurs et assureurs d’annuler un contrat dans un délai précis après jugement tout en prévoyant que la partie prime correspondant au temps où aucune couverture n’est effective soit remboursée ; outre cela, elle introduit une disposition spécifique concernant les contrats détenus dans un portefeuille après retrait administratif qui n’était pas présente auparavant.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 30 juin 1990

En résumé. L’article a été modernisé : il remplace les anciens termes « liquidation de biens / règlement judiciaire » par « redressement judiciaire », simplifie la description du maintien d’assurance pour l’assuré et précise que les remboursements vont désormais au débiteur plutôt qu’à la masse des créanciers.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1981 au mardi 31 décembre 1985

En résumé. Le texte n’a pas modifié les règles mais a mis à jour la référence législative, passant de l’article L. 132‑27 à l’article L. 327‑4.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mercredi 7 janvier 1981