Code des assurances

Article L113-11

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de certaines clauses pénales dans les contrats d'assurance

Résumé. Certaines clauses d'assurance qui pénalisent trop sévèrement l'assuré sont interdites, sauf en cas de crime ou de délit intentionnel.

Sont nulles :

1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ;

3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 4

En résumé. La référence aux articles du code de la construction et de l'habitation a été mise à jour, passant des articles L 129‑8 et L 129‑9 aux articles L 142‑1 et L 142‑2.

Sont nulles :

1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas

2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de

3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du mardi 10 mars 2015 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2010-238 du 9 mars 2010art. 4

En résumé. Ajout d’une nouvelle règle annulant la couverture si l’assuré ne respecte pas les articles L 129‑8 et L 129‑9 du code de la construction et de l’habitation.

Sont nulles :

1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas

2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ;

3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au lundi 9 mars 2015

Sont nulles :

1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.