Code des assurances

Article L113-15

Article L113-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de la durée du contrat et des conditions de reconduction

Résumé La durée du contrat et les conditions de reconduction doivent être clairement indiquées sur la police d'assurance.

La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.

La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une garantie de limitation de la reconduction tacite

Résumé des changements Le texte actuel supprime la garantie « et nonobstant toute clause contraire », ce qui signifie que le plafond d’une année pour la reconduction tacite n’est plus imposé si le contrat contient des dispositions contraires.

La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.

La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.

La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.