Code des assurances

Article L113-12-2

Créé le 19 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation du contrat d'assurance lié à un crédit

Résumé. Un assuré peut résilier son contrat d'assurance lié à un crédit à tout moment après la signature de l'offre de prêt.

Par dérogation à l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du présent code. Si l'assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa, il notifie à l'assureur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.

Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.

Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L113-4 (V) Code des assurancesart. L113-12 (V) Code des assurancesart. L113-14 (VT) Code de la consommationart. L313-1 (V) Code de la consommationart. L313-24 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2022

Modifié parLoi n°2022-270 du 28 février 2022art. 1

En résumé. Le texte actuel autorise désormais la résiliation du contrat d’assurance dès que le prêt est signé, sans limite temporelle ni délai précis pour notifier l’assureur – contrairement aux douze mois et aux quinze jours précédant cette échéance dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au mardi 31 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017art. 3

En résumé. Le texte autorise désormais l’envoi recommandé électronique pour notifier la demande de résiliation et la décision du prêteur, en plus des lettres recommandées déjà prévues.

En vigueur du jeudi 23 février 2017 au samedi 31 mars 2018

Modifié parLoi n°2017-203 du 21 février 2017art. 10 (V)

En résumé. Les modifications consistent principalement à mettre à jour les références aux articles du code de la consommation (remplacement des anciens numéros par les nouveaux) et à ajouter une clause précisant que le droit de résiliation n’est pas affecté par l’article L 113‑12.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au mercredi 22 février 2017

Créé parLoi n° 2014-344 du 17 mars 2014art. 54 (V)