Code de procédure pénale

Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article R50-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et compétence territoriale de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Résumé Les règles sur la commission d'indemnisation des victimes sont dans le code de l'organisation judiciaire.

Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-4 sont fixées par le code de l'organisation judiciaire.

Article R50-1-1

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Candidature des assesseurs à la commission d'indemnisation

Résumé Pour devenir assesseur à la commission d'indemnisation, il faut demander au président du tribunal avant le 30 avril, prêter serment, recevoir une indemnité, et on peut être renvoyé s'il ne se présente pas ou commet une faute grave.
Mots-clés : commission d'indemnisation assesseurs candidature serment indemnité démission déchéance magistrats tribunal de grande instance

Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence en font la demande auprès du président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.

Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.

Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de fautre grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.

Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Article R50-2

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Rôle du greffier dans le secrétariat de la commission

Résumé Le greffier ou son adjoint gère les papiers de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.

Article R50-3

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Siège et ressort de la commission

Résumé La commission se trouve au même endroit que le tribunal de grande instance.
Mots-clés : Commission Tribunal Organisation

Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.

Article R50-4

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Choix de la commission compétente pour une demande

Résumé Tu peux envoyer ta demande à la commission où tu habites ou à celle où se trouve le tribunal qui t’a reçu.
Mots-clés : Commission Juridiction Demande Choix Droit pénal

La commission territorialement compétente est :
Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.

Article R50-5

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Commission compétente pour demandeur hors France métropolitaine

Résumé Quand le demandeur vit à l'étranger et qu'aucune juridiction pénale n'a été saisie, la commission du tribunal de grande instance s'occupe de son dossier.
Mots-clés : juridiction pénale commission demandeur France métropolitaine départements d'outre-mer tribunal de grande instance

Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et si aucune juridiction pénale n'a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.

Article R50-6

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Saisie conjointe des commissions par plusieurs victimes

Résumé Si plusieurs victimes d’une même infraction demandent réparation, elles peuvent toutes saisir la même commission.
Mots-clés : Commission d'indemnisation Pluralité de demandeurs Saisie Victimes

En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres.

Article R50-7

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Admission de l'aide juridictionnelle devant la commission

Résumé La demande d'aide juridictionnelle peut être acceptée par le tribunal pour aider la victime et stoppe le délai pour demander une indemnisation.

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal judiciaire.

La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.

Article R50-8

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Saisine de la commission par la victime

Résumé La victime ou son représentant peut demander à la commission de traiter son cas en envoyant une demande et en recevant un récépissé du secrétaire de la commission.

La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

Article R50-9

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Contenu de la requête en indemnité pour les victimes de dommages résultant d'une infraction

Résumé Pour demander une indemnisation après une infraction, il faut donner beaucoup de détails et des documents.

La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment l'indication :

1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;

2° De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage ;

3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;

4° De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;

5° Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne ;

6° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;

7° Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;

8° Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;

9° De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage.

Article R50-10

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Conditions de la demande d'indemnité pour les victimes de dommages résultant d'une infraction

Résumé Pour demander une indemnité après une infraction, il faut montrer ses revenus, prouver que personne ne peut le dédommager, et expliquer sa situation difficile.

Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :

1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;

2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;

3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.

Article R50-11

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Requête en complément d'indemnité

Résumé Pour demander plus d'argent, montre la décision finale des dommages et intérêts.

S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit être accompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.

Article R50-12

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Transmission de la requête par le secrétaire de la commission

Résumé Le secrétaire envoie la demande et les documents au procureur et au fonds de garantie des victimes.

Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal judiciaire et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Article R50-12-1

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Contenu de l'offre d'indemnisation par le fonds de garantie

Résumé L'offre d'indemnisation doit dire combien la victime reçoit et comment chaque préjudice est calculé.

L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.

Article R50-12-2

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Homologation du constat d'accord et conséquence du silence de la victime

Résumé Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation dans les deux mois, cela signifie qu'elle refuse.

Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et par lettre simple au fonds.

Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime.

Article R50-13

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Instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur

Résumé Le président ou un magistrat enquête sur l'affaire, mais si la demande initiale ne convient pas, une autre procédure est immédiatement utilisée.

Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.
Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.

Article R50-14

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Accès au dossier et observations pour l'indemnité des victimes d'infraction

Résumé Les victimes et le fonds de garantie peuvent voir le dossier et faire des remarques. Ils peuvent aussi obtenir des copies des documents mais besoin de l'autorisation du ministère public pour certains.

Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.

Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.

Article R50-15

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Communication de la demande de provision et décision du président

Résumé Si une personne demande de l'argent avant la fin de la procédure, le président en informe deux autorités, recueille leurs avis et décide en un mois.

Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.

Article R50-16

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Fixation de la date de l'audience par le président de la commission

Résumé Le président fixe la date de l'audience après l'enquête.

Lorsque l'affaire est instruite, le président de la commission fixe la date de l'audience.

Article R50-17

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Convocation à l'audience par le secrétaire de la commission

Résumé Le secrétaire convoque les parties à l'audience et demande leurs observations 15 jours avant.

Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et par lettre simple au fonds de garantie.

Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.

Article R50-18

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Dépôt des conclusions par le procureur de la République dans le cadre d'un recours en indemnité

Résumé Le procureur doit dire ce qu'il pense au moins 15 jours avant l'audience.

Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.

Article R50-19

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Déroulé de l'audience pour le recours en indemnité

Résumé Le juge parle d'abord, puis c'est au tour du demandeur et du fonds de garantie, et enfin le procureur donne son avis.

A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.

Le procureur de la République développe ses conclusions.

Article R50-20

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Fixation de la nouvelle date d'audience en cas de renvoi

Résumé Si l'affaire est reportée, la nouvelle date est fixée tout de suite et les parties sont informées par courrier.

A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées, celles-ci sont informées de ce renvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exception du fonds de garantie qui est informé par lettre simple.

Article R50-21

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Condamnation aux dépens en cas de rejet de la requête

Résumé Si la demande est rejetée, le demandeur doit payer les frais, sauf décision contraire de la commission.

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

Article R50-22

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Notification de la décision de la commission

Résumé La décision de la commission est envoyée rapidement par courrier au demandeur et au fonds de garantie.

La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie.

Article R50-23

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Recours en indemnité: Décisions de la commission et de son président

Résumé Les décisions de la commission et de son président ne peuvent pas être contestées directement, mais on peut toujours faire appel.

Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande.

Article R50-24

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Délai et notification du paiement des sommes allouées à la victime par le fonds de garantie

Résumé La victime reçoit son indemnité un mois après la décision et le président de la commission est informé.

Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.

Article R50-25

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Remboursement des indemnités par le fonds de garantie

Résumé Le fonds de garantie peut demander à récupérer tout ou partie de l'indemnité qu'il a versée, en passant par une requête à la commission.

Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.

Article R50-26

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Information du fonds de garantie en cas de poursuites pénales postérieures à une attribution

Résumé Si des poursuites sont lancées après une aide versée à une victime, le procureur avertit le fonds de garantie.

Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.

Article R50-27

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Communication de la déclaration de la victime au fonds de garantie

Résumé Le greffier envoie la déclaration de la victime au fonds de garantie et informe de la date de l'audience. Si c'est en retard, l'affaire est reportée.

La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.

Article R50-28

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Application des délais prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17 aux délais d'un mois et de deux mois

Résumé Les délais pour certaines réclamations sont les mêmes que ceux de la procédure civile.

Les dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.