Code de procédure pénale

Article R50-14

Article R50-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au dossier et observations pour l'indemnité des victimes d'infraction

Résumé Les victimes et le fonds de garantie peuvent voir le dossier et faire des remarques. Ils peuvent aussi obtenir des copies des documents mais besoin de l'autorisation du ministère public pour certains.

Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.

Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des parties habilitées à consulter et obtenir les pièces

Résumé des changements L’article remplace l’« agent judiciaire du Trésor » par un « fonds de garantie » et autorise désormais tant le demandeur que ce fonds à consulter le dossier et demander des copies aux frais propres ; la disposition qui permettait auparavant au juge d’obtenir les exemplaires a disparu.

Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.

Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mars 1977

Le demandeur ainsi que l'agent judiciaire du Trésor peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.

Le requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétariat copie des pièces du dossier. L'agent judiciaire peut, sur sa demande, obtenir que les copies de ces pièces lui soient adressées.

S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.