Article R50 bis
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination et exclusivité des assistants spécialisés
Résumé Les assistants spécialisés sont nommés pour trois ans renouvelables et ne peuvent pas exercer d’autres emplois rémunérés sauf l’enseignement.
Mots-clés : assistant spécialisé nomination durée exclusivité enseignement fonction publique
Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
Article R50 ter
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Recrutement d'agents contractuels non fonctionnaires
Résumé Si tu n'es pas fonctionnaire mais que tu remplis les conditions de l'article 706, tu peux être embauché comme agent contractuel, avec une période d'essai de trois mois.
Mots-clés : Recrutement Agents contractuels Fonction publique Période d'essai
Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706 sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat leur est applicable.
Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois.
Article R50 quater
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Détermination du ressort des assistants spécialisés
Résumé L'arrêté ou le contrat indique où l'assistant spécialisé travaille surtout, et peut aussi préciser d'autres cours d'appel où il travaille un peu.
Mots-clés : fonction publique assistant spécialisé cour d'appel contrat mise à disposition
L'arrêté de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal.
Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.
Article R50 quinquies
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Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un ou de plusieurs tribunaux judiciaires visés aux articles 52-1,704,705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
Article R50 sexies
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Serment de confidentialité des assistants spécialisés
Résumé Avant de travailler, l’assistant spécialisé jure de garder secret tout ce qu’il apprend dans les tribunaux, et il ne peut jamais le casser.
Mots-clés : Serment Confidentialité Justice Fonction publique
Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : " Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions ".
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.