Code de procédure pénale

Article R50-28

Article R50-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des délais prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17 aux délais d'un mois et de deux mois

Résumé Les délais pour certaines réclamations sont les mêmes que ceux de la procédure civile.

Les dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.


Historique des versions

Version 4

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Suppression du qualificatif "nouveau"

Résumé des changements Le texte retire le mot "nouveau" devant le Code de procédure civile, indiquant que la référence ne précise plus qu’il s’agit d’un nouveau code.

Les dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.

Version 3

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Ajout d’une référence supplémentaire

Résumé des changements Ajout de l’article R 50‑12‑2 à la liste des références où les dispositions du code s’appliquent.

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2005

Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.

Version 2

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Extension des délais applicables

Résumé des changements L’article étend l’application des dispositions du code de procédure civile aux délais d’un mois en plus des deux mois déjà concernés, élargissant ainsi la portée de la règle.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 et R. 50-17.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mars 1977

Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais de deux mois aux articles R. 50-15 et R. 50-17.