Code de procédure pénale

Article R50-15

Article R50-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la demande de provision et décision du président

Résumé Si une personne demande de l'argent avant la fin de la procédure, le président en informe deux autorités, recueille leurs avis et décide en un mois.

Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des parties consultées et simplification du délai

Résumé des changements Le texte remplace l’agent judiciaire du Trésor par un fonds garanti et fixe le délai d’instruction à un seul mois, supprimant ainsi l’option des deux mois.

Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et à l'agent judiciaire du Trésor et recueille leurs observations. Dans le délai d'un mois ou de deux mois selon que la requête est faite dès le dépot de la demande en indemnisation ou ultérieurement, il statue par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.