Code de procédure pénale

Article R50-24

Article R50-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et notification du paiement des sommes allouées à la victime par le fonds de garantie

Résumé La victime reçoit son indemnité un mois après la décision et le président de la commission est informé.

Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des délais déclencheurs pour les paiements

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle condition déclenchante : le versement se fait désormais dans un mois non seulement après notification de décision, mais aussi après homologation du constat d’accord.

Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ou de l'homologation du constat d'accord ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités et délais de paiement

Résumé des changements La nouvelle version précise que les sommes versées aux victimes proviennent désormais du fonds de garantie, qu’elles doivent être réglées dans un mois suivant la décision, remplaçant ainsi le rôle du comptable et introduisant un délai qui n’existait pas auparavant.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Le paiement de la provision ou de l'indemnité est fait par le comptable mentionné à l'article R. 50-22 ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.