Code de procédure pénale

Article R50-12

Article R50-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la requête par le secrétaire de la commission

Résumé Le secrétaire envoie la demande et les documents au procureur et au fonds de garantie des victimes.

Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal judiciaire et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique du tribunal

Résumé des changements La version actuelle remplace le "tribunal de grande instance" par le "tribunal judiciaire", reflétant la réforme récente du système judiciaire.

Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal judiciaire et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire pour les copies transmises

Résumé des changements La loi modifie le destinataire : les copies sont désormais envoyées au fonds garanti aux victimes plutôt qu’à l’agent judiciaire du Trésor, tout en supprimant une référence précise à un article législatif.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Le secrétaire de la commission transmet, sans délai, copie de la requête et des pièces annexes mentionnées à l'article R. 50-10 au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, à l'agent judiciaire du Trésor.