Code de procédure pénale

Article R50-20

Article R50-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la nouvelle date d'audience en cas de renvoi

Résumé Si l'affaire est reportée, la nouvelle date est fixée tout de suite et les parties sont informées par courrier.

A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées, celles-ci sont informées de ce renvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exception du fonds de garantie qui est informé par lettre simple.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle spécifique pour le fonds de garantie

Résumé des changements Le texte introduit une exception : le fonds de garantie est notifié du renvoi par lettre simple alors que les autres parties reçoivent une lettre recommandée.

A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées, celles-ci sont informées de ce renvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exception du fonds de garantie qui est informé par lettre simple.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mars 1977

A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées, sont informées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce renvoi.