Article R50-4
Abrogé depuis le 2008-06-05 par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Choix de la commission compétente pour une demande
La commission territorialement compétente est :
Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.
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