Code de procédure pénale

Article A1

Créé le 25 août 1960 · En vigueur depuis le 10 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux procédures judiciaires pour la sécurité routière

Résumé. L'article A1 du Code de procédure pénale autorise certaines autorités à obtenir des copies de pièces judiciaires pour enquêter sur des accidents et améliorer la sécurité.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de faire procéder aux enquêtes mentionnées à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité au travail et aux fins de mettre en œuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels et le cas échéant, matériels de la circulation routière ;

2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux fins d'indemniser les victimes d'actes de terrorisme et de déterminer l'aide financière prévue à l'article 706-14-2 ;

3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;

4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;

6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ;

9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;

10° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;

11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de leur compétence ;

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;

15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;

16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

18° Le chef du service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans le cadre de l'exécution de ses missions de contrôle, de vérification et de surveillance.

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :

1° En application des articles L. 1621-13 à L. 1621-15 du code des transports :

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile).

2° En application de l'article L. 501-14 du code de l'environnement :

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels (BEA-RI).

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat (BEA-É).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 avril 2026

Modifié parArrêté du 7 avril 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le directeur de l'organisme de sécurité sociale de faire procéder à des enquêtes sur les conditions d'hygiène et de sécurité au travail, tout en supprimant la mention des présidents des conseils départementaux pour les diagnostics de sécurité.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de faire procéder aux enquêtes mentionnées à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité au travail et aux fins de mettre en œuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes

3° Le chef de la mission des transports des matières

4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les

9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

10° Le chef de l'inspection de la défense et de

11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation

13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité

14° Le directeur du service d'études sur les transports, les

15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des

16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des

17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des

18° Le chef du service de surveillance du marché des

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 1621-13 à L. 1621-15

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'article L. 501-14 du code de

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de

En vigueur du mercredi 10 septembre 2025 au jeudi 9 avril 2026

Modifié parArrêté du 8 septembre 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'indemniser les victimes d'actes de terrorisme et de déterminer l'aide financière prévue à l'article 706-14-2, ainsi que la mention des accidents matériels dans les compétences du directeur de l'AGIRA.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux fins d'indemniser les victimes d'actes de terrorisme et de déterminer l'aide financière prévue à l'article 706-14-2 ;

3° Le chef de la mission des transports des matières

4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les

9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

10° Le chef de l'inspection de la défense et de

11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation

13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité

14° Le directeur du service d'études sur les transports, les

15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des

16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des

17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des

18° Le chef du service de surveillance du marché des

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 1621-13 à L. 1621-15

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'article L. 501-14 du code de

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de

En vigueur du jeudi 17 juillet 2025 au mardi 9 septembre 2025

Modifié parDécret n°2019-1360 du 13 décembre 2019art. 19 (Ab)Arrêté du 11 juillet 2025art. 1

En résumé. Un nouvel organisme, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, a été ajouté pour élaborer des rapports sur les accidents et incidents relevant de sa compétence.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes

3° Le chef de la mission des transports des matières

4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les

9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

10° Le chef de l'inspection de la défense et de

11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation

13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité

14° Le directeur du service d'études sur les transports, les

15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des

16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des

17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

18° Le chef du service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans le cadre de l'exécution de ses missions de contrôle, de vérification et de surveillance.

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 1621-13 à L. 1621-15

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'article L. 501-14 du code de

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de

En vigueur du dimanche 11 septembre 2022 au mercredi 16 juillet 2025

Modifié parArrêté du 6 septembre 2022art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes

3° Le chef de la mission des transports des matières

4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les

9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

10° Le chef de l'inspection de la défense et de

11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation

13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité

14° Le directeur du service d'études sur les transports, les

15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des

16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des

17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 1621-13 àL. 1621-15 du code des transports: Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer). Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidentsde transport terrestre (BEA-TT). Le directeurdu bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile). 2° En application de l'article L. 501-14 du codede l'environnement: Le directeur du bureau d'enquêtes et

d'analyses sur les risques industriels(BEA-RI).

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 10 septembre 2022

Modifié parDécret n°2019-1360 du 13 décembre 2019art. 19

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes

3° Le chef de la mission des transports des matières

4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les

9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

10° Le chef de l'inspection de la défense et de

11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation

13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité

14° Le directeur du service d'études sur les transports, les

15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des

16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des

17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'article 19 de la loi n°

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de

En vigueur du lundi 11 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 7 mars 2019art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux fins d'indemniser les victimes d'actes de terrorisme ;

3° Le chef de la mission des transports des matières

4° Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les

9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

10° Le chef de l'inspection de la défense et de

11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation

13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité

14° Le directeur du service d'études sur les transports, les

15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des

16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des

17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'article 19 de la loi n°

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de

En vigueur du dimanche 13 mai 2018 au dimanche 10 mars 2019

Modifié parDécret n°2018-346 du 9 mai 2018art. 2

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

3° Le chef de la mission des transports des matières

4° Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les

9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

10° Le chef de l'inspection de la défense et de

11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation

13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité

14° Le directeur du service d'études sur les transports, les

15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des

16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des

17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'article 19 de la loi n°

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat(BEA-É).

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 12 mai 2018

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (V)

En résumé. Aucun changement détecté

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

3° Le chef de la mission des transports des matières

4° Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les

9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

10° Le chef de l'inspection de la défense et de

11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de leur compétence ;

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation

13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité

14° Le directeur du service d'études sur les transports, les

15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des

16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'article 19 de la loi n°

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

En vigueur du lundi 19 mai 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parArrêté du 13 mai 2014art. 1

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

3° Le chef de la mission des transports des matières

4° Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les

9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

10° Le chef de l'inspection de la défense et de

11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de leur compétence ;

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation

13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité

14° Le directeur du service d'études sur les transports, les

15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des

16° Les présidents des conseils généraux pour la réalisation des

17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'article 19 de la loi n°

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

En vigueur du samedi 26 janvier 2013 au dimanche 18 mai 2014

Modifié parArrêté du 10 janvier 2013art. 1

En résumé. Texte incomplet fourni ; aucune comparaison possible.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels et le cas

échéant, matériels dela circulation routière;

3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;

4° Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies destransports, de l'aménagement et des réseaux, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;

6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière;

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concessionde l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du codede la voirie routière;

9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;

10° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;

11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de sa compétence ;

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;

15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;

16° Les présidents des conseils généraux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'article 19 de la loi n°

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au vendredi 25 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-597 du 27 avril 2012art. 5

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration

4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligatifons de déclaration d'accident ;

5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur

6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques

9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de

10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

11° Le chef de l'inspection de la défense et de

12° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament etdes produits de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de sa compétence.

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'article 19 de la loi n°

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

En vigueur du vendredi 9 avril 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parArrêté du 30 mars 2010art. 1

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration

4° Le chef de la mission des transports des matières

5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur

6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques

9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de

10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;

12° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de sa compétence.

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité

1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'article 19 de la loi n°

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT)

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

En vigueur du jeudi 19 novembre 2009 au jeudi 8 avril 2010

Modifié parArrêté du 6 novembre 2009art. 1

En résumé. Aucun changement apparent dans les parties fournies.

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'

article 11-1

, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration

4° Le chef de la mission des transports des matières

5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur

6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques

9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de

10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

11° Le chef de l'inspection de la défense et de

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :

1° En application des articles L. 721-3

, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'

article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du codede la défense : Le directeurdu bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ; Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au mercredi 18 novembre 2009

En résumé. Le texte actuel ne fournit pas suffisamment d’informations pour identifier les modifications par rapport à la version précédente.

I. - Les autorités ou organismes que le procureur de

article 11-1

, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration

4° Le chef de la mission des transports des matières

5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur

6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques

9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de

10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;

11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires.

II. - L'autorisation accordée par le procureur de la République

III. - Le procureur de la République ou le juge

IV. - La copie des pièces de procédure est délivrée

V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de

1° En application des articles

L. 721-3

,

L. 721-5

et

L. 721-6

du code de l'aviation civile :

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'

article 19

de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

3° En application de l'

article 40

de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

En vigueur du mercredi 26 juillet 2006 au mercredi 25 avril 2007

En résumé. Un nouveau corps est ajouté aux autorités pouvant demander des copies de pièces judiciaires : le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD‑air), introduit sous l’article 40 de la loi 2003‑495.

I. - Les autorités ou organismes que le procureur de

article 11-1

, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration

4° Le chef de la mission des transports des matières

5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur

6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques

9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de

10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

II. - L'autorisation accordée par le procureur de la République

III. - Le procureur de la République ou le juge

IV. - La copie des pièces de procédure est délivrée

V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de

1° En application des articles

L. 721-3

,

L. 721-5

et

L. 721-6

du code de l'aviation civile :

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'

article 19

de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

3° En application de l'

article 40

de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière :

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

En vigueur du mercredi 14 juin 2006 au mardi 25 juillet 2006

En résumé. La description des missions du bureau d'enquêtes BEA mer a été raccourcie en supprimant les références précises aux événements maritimes, terrestres ou aériens.

I. - Les autorités ou organismes que le procureur de

article 11-1

, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations

3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration

4° Le chef de la mission des transports des matières

5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur

6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et

7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité

8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques

9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de

10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes

II. - L'autorisation accordée par le procureur de la République

III. - Le procureur de la République ou le juge

IV. - La copie des pièces de procédure est délivrée

V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de

1° En application des articles

L. 721-3

,

L. 721-5

et

L. 721-6

du code de l'aviation civile :

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité

2° En application de l'

article 19

de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport

En vigueur du mardi 18 mai 2004 au mardi 13 juin 2006

Déplacé le mardi 18 mai 2004

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition concernant l'examen technique pour officiers de police judiciaire à une liste d'autorités pouvant accéder à des copies de pièces de procédure judiciaire.

I. - Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions del'article 11-1

, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :

1° Le directeur de l'organisme oude l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsablesd'accidents corporelsde la circulation routière ; 2° Le directeur del'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV,les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ;

3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;

4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;

5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;

7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents graves ;

9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisationde diagnostics de sécurité départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ;

10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels.

II. - L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant unepériode de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.

III. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.

IV. - La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copiede ces pièces.

V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :

1° En application des articles

L. 721-3

,

L. 721-5

et

L. 721-6

du code de l'aviation civile :

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

2° En application de l'

article 19

de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incidentde transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).

En vigueur du jeudi 25 août 1960 au lundi 17 mai 2004

Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.

Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.