Code de la voirie routière

Chapitre unique

Article L131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des routes départementales et possibilité de statuer comme routes express

Résumé Les routes départementales peuvent être transformées en routes express.

Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

Article L131-2

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Caractéristiques techniques des routes départementales

Résumé Les routes du département doivent suivre des règles techniques précises et c'est le département qui paie pour leur construction et entretien.

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret.

Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département.

Article L131-3

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Attributions du président du conseil départemental sur la voirie départementale

Résumé Le président du conseil départemental s'occupe des routes de son département.

Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.

Article L131-4

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Compétences du conseil départemental en matière de voirie routière

Résumé Le conseil départemental décide des travaux sur les routes départementales, sauf si cela affecte la circulation ou nécessite une expropriation, ce qui demande une enquête.

Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil départemental. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.

Les délibérations du conseil départemental concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.

Le conseil départemental est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.

Article L131-5

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Détermination du transfert des propriétés lors du redressement ou de l'élargissement d'une voie départementale

Résumé Si le conseil départemental agrandit ou rectifie une route, il obtient les terrains non construits dans les limites du plan, sauf accord amiable, l'indemnisation se fait comme pour une expropriation.

La délibération du conseil départemental décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit du département de la propriété des parcelles ou partie de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et qui lui est annexé.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Article L131-6

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Consultation des conseils municipaux pour les plans d'alignement des routes départementales en agglomération

Résumé Les plans des routes départementales en ville doivent être approuvés par le conseil municipal.

Les plans d'alignement des routes départementales, situées en agglomération, sont soumis pour avis au conseil municipal en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.

Article L131-7

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Coordination des travaux sur les routes départementales

Résumé Le président du conseil départemental gère les travaux sur les routes en dehors des villes et peut intervenir en urgence pour la sécurité.

En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1.

Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11.

En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales.

Le représentant de l'Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115-1.

Article L131-7-1

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Compétences du président du conseil départemental en matière d'entretien des plantations privées

Résumé Le président du conseil départemental peut s'occuper des arbres et plantes privées qui menacent les routes de son département, en dehors des villes.

En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière d'entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales.

Article L131-8

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Contributions pour les détériorations des routes départementales

Résumé Si des véhicules ou des exploitations endommagent une route départementale, ceux qui en sont responsables doivent payer des contributions spéciales qui sont fixées proportionnellement aux dégâts causés.

Toutes les fois qu'une route départementale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

A défaut d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des départements par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.