Code de la défense

Article L3125-1

Article L3125-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions des enquêtes techniques aux bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et aux véhicules spécifiques du ministère de la défense

Résumé Les règles d'enquête pour les incidents en mer ou sur terre s'appliquent aux bâtiments et véhicules du ministère de la défense.

Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux moyens nautiques et à la Gendarmerie

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application en incluant désormais les moyens nautiques du ministère de la Défense ainsi que ceux de la Gendarmerie nationale, au lieu d’être limité aux bâtiments des forces armées.

Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision juridique : mise à jour du texte source

Résumé des changements L’article passe d’une référence à une loi spécifique (titre III de la loi n° 2002‑3) à une référence au Code des transports (titre II du livre VI), tout en supprimant le passage relatif au stockage souterrain.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.