Code de la voirie routière

Article L131-3

Article L131-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du président du conseil départemental sur la voirie départementale

Résumé Le président du conseil départemental s'occupe des routes de son département.

Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation du conseil

Résumé des changements Le texte passe de "conseil général" à "conseil départemental", reflétant le changement officiel de nom et d’organisation des collectivités locales.

Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative

Résumé des changements Le texte ne modifie pas le contenu mais change simplement la référence législative, passant d’un article du Code général des collectivités territoriales à un paragraphe précis de la loi n° 82‑213.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L3221-4 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 1989

Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.