Code de la défense

Chapitre V : Organismes d'enquêtes

Article L3125-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions des enquêtes techniques aux bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et aux véhicules spécifiques du ministère de la défense

Résumé Les règles d'enquête pour les incidents en mer ou sur terre s'appliquent aux bâtiments et véhicules du ministère de la défense.

Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

Article L3125-2

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Applicabilité des dispositions des enquêtes de sécurité aux aéronefs militaires

Résumé Les avions militaires suivent les mêmes règles d'enquête de sécurité que les avions civils.

Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.

Les attributions de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés.

Article L3125-3

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Application des règles d'enquête pour les accidents militaires

Résumé Les règles d'enquête pour les accidents de transport valent aussi pour les accidents militaires.

Les règles relatives à la procédure d'enquête, aux pouvoirs d'investigation reconnus aux enquêteurs, au respect du secret de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, ainsi qu'au régime des sanctions relatives à l'enquête technique, prévues en cas d'événement de mer ou d'accident ou d'incident de transport terrestre aux articles L. 1621-2 à L. 1622-2 du code des transports, sont applicables à l'enquête technique dont tout accident de tir ou de munitions ou tout accident de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson intervenu au cours d'une activité des armées peut faire l'objet.

Les attributions du ministre chargé des transports et celles de l'organisme permanent sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par les organismes militaires spécialisés mentionnés à l'article L. 3125-1 du présent code.

Article L3125-4

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Fixation des conditions d'application des enquêtes

Résumé Le Conseil d'État décide comment se déroulent les enquêtes dans l'armée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.