Code de l'environnement

Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel

Article L501-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des enquêteurs industriels

Résumé Les enquêteurs doivent garder le secret et peuvent être punis s'ils révèlent des informations secrètes.

Les personnels du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article L501-13

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Dérogations au secret professionnel pour prévenir les accidents

Résumé Le chef des enquêtes sur les risques industriels peut partager des infos pour éviter des accidents et rendre publiques certaines informations techniques de l'enquête.

I.-Par dérogation à l'article L. 501-12, le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident :

1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l'accident.

II.-Le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

Article L501-14

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Communication d'éléments de procédures judiciaires pour des recherches scientifiques

Résumé L'article L501-14 permet de partager des informations de procédures judiciaires pour prévenir des accidents.

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l'article 11-1 du code de procédure pénale.

Article L501-15

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Communication des informations judiciaires aux enquêteurs techniques

Résumé Les enquêteurs techniques peuvent voir des documents confidentiels si le procureur est d'accord.

Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République.

Article L501-16

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Recommandations de sécurité émises par le bureau d'enquêtes

Résumé Le bureau peut donner des conseils de sécurité pour éviter les accidents.

Au cours de ses enquêtes, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.