Code de procédure civile

Article 1505

Article 1505

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du juge d'appui en arbitrage international

Résumé En arbitrage international, le juge d'appui est souvent le président du tribunal de Paris si l'arbitrage est en France ou si les parties ont choisi la loi française.

En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque :

1° L'arbitrage se déroule en France ; ou

2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou

3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou

4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’identité juridique du juge d’appui

Résumé des changements Le texte remplace le président du tribunal de grande instance par le président du tribunal judiciaire comme juge d’appui, sans modifier les conditions d’application.

En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque :

1° L'arbitrage se déroule en France ; ou

2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou

3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou

4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque :

1° L'arbitrage se déroule en France ; ou

2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou

3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou

4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.