Code de procédure civile

Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales

Article 1509

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la procédure arbitrale

Résumé Les règles de l'arbitrage peuvent être décidées par les parties ou par le tribunal arbitral.

La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.

Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.

Article 1510

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Égalité des parties et principe de la contradiction dans l'arbitrage international

Résumé Les deux parties doivent être traitées de la même façon et peuvent se défendre.

Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction.

Article 1511

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Le rôle des règles de droit dans l'arbitrage international

Résumé Le tribunal arbitral suit les règles de droit des parties ou celles qu'il juge appropriées, en tenant compte des pratiques commerciales.

Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.

Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.

Article 1512

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Statut du tribunal arbitral en amiable composition

Résumé Le tribunal arbitral peut résoudre un litige de manière amiable si les parties sont d'accord.

Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission.

Article 1513

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Règles de prise de décision et de signature des sentences arbitrales

Résumé Sans accord contraire, la décision est prise à la majorité et signée par tous, ou par le président si nécessaire.

Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.

Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.

A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.

La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.