Code de procédure civile

Section 5 : Autres voies de recours

Créé le 1 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation d'une sentence arbitrale

Résumé. Un jugement arbitral peut être contesté par une tierce opposition devant le tribunal qui aurait été compétent sans l'arbitrage.

La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.

Créé le 1 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en révision contre une sentence arbitrale

Résumé. Le recours en révision contre une sentence arbitrale est possible dans des cas spécifiques, comme la fraude ou la découverte de nouvelles preuves, et doit être porté devant le tribunal arbitral ou la cour d'appel si ce dernier ne peut être réuni.

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.

Le recours est porté devant le tribunal arbitral.

Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

Créé le 1 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impossibilité de contester une sentence arbitrale par opposition ou cassation

Résumé. Une décision d'arbitrage ne peut pas être contestée par opposition ou en cassation.

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.

En vigueur depuis le samedi 15 janvier 2011

Section 5 : Autres voies de recours
Article 1501
Article 1502
Article 1503