Code de procédure civile

Section 5 : Autres voies de recours

Article 1501

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tierce opposition en matière d'arbitrage

Résumé Une décision arbitrale peut être contestée par un tiers devant le bon tribunal, en respectant certaines règles.

La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.

Article 1502

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en révision contre une sentence arbitrale

Résumé On peut demander une révision d'une décision arbitrale si les mêmes règles que pour un jugement s'appliquent, et cette demande est généralement examinée par le tribunal arbitral ou la cour d'appel.

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.

Le recours est porté devant le tribunal arbitral.

Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

Article 1503

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Irrecevabilité des recours contre les sentences arbitrales

Résumé Les décisions des arbitres ne peuvent pas être contestées.

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.