Code de procédure civile

Section I : L'injonction de payer

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Procédure d'injonction de payer

Résumé. L'injonction de payer est une procédure pour récupérer une dette rapidement, avec des règles précises sur la demande, la contestation et l'exécution.

En vigueur depuis le 19 septembre 1981

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Conditions de recours à la procédure d'injonction de payer

Résumé. Une injonction de payer peut être utilisée pour récupérer des dettes contractuelles ou statutaires, comme des lettres de change ou des billets à ordre.
Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Compétence territoriale pour l'injonction de payer

Résumé. L'article explique où et comment faire une demande d'injonction de payer, en précisant que c'est le juge du lieu de résidence du débiteur qui est compétent.

La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 mars 2022

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Procédure d'injonction de payer : la requête du créancier

Résumé. Pour demander un paiement forcé, le créancier doit envoyer une requête détaillée au greffe, avec les preuves de la dette.

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57 (La rédaction d'une requête en justice), la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982

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Demande de renvoi immédiat en cas d'opposition

Résumé. Un créancier peut demander, dans sa requête d'injonction de payer, que si le débiteur conteste, l'affaire soit directement envoyée au tribunal qu'il choisit.
Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982

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Décision du juge en matière d'injonction de payer

Résumé. Un juge peut ordonner à quelqu'un de payer une somme d'argent si la demande est justifiée, mais le créancier ne peut pas faire appel si la demande est rejetée ou partiellement acceptée.
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 mars 2022

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Conservation et restitution des documents dans une injonction de payer

Résumé. L'article explique ce qui se passe avec les documents après une demande d'injonction de payer: soit on les garde si la demande est acceptée, soit on les rend si elle est refusée.

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.

En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 avril 2026

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Signification de l'injonction de payer

Résumé. L'article explique comment une injonction de payer est signifiée aux débiteurs, avec des règles pour la transmission des documents justificatifs.

Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982

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Droit de contestation du débiteur

Résumé. Le débiteur a le droit de contester une décision de paiement forcé.
Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 mars 2022

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Injonction de payer : les mentions obligatoires dans l'acte d'huissier

Résumé. L'article explique comment un huissier doit informer le débiteur d'une injonction de payer, en lui donnant deux choix : payer ou contester.

A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;

- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 septembre 2012

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Explication orale de l'injonction de payer

Résumé. L'huissier doit expliquer oralement au débiteur les informations importantes de l'injonction de payer, sauf si c'est fait par internet.

Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 (Injonction de payer : les mentions obligatoires dans l'acte d'huissier) ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 avril 2026

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Contester une injonction de payer

Résumé. Le débiteur peut contester une injonction de payer en formant opposition devant le tribunal concerné, soit en personne, soit par un représentant muni d'un pouvoir spécial.

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982

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Délai pour contester une injonction de payer

Résumé. Le débiteur a un mois pour contester une injonction de payer après en avoir été informé, sauf si la notification n'a pas été faite en personne.
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 septembre 2017

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Compétence du tribunal en matière d'injonction de payer

Résumé. Le tribunal décide sur une demande de recouvrement et peut renvoyer l'affaire à une autre juridiction s'il n'est pas compétent.

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408 (Demande de renvoi immédiat en cas d'opposition), l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82 (Transmission du dossier en cas de renvoi devant une autre juridiction).

En vigueur depuis le 17 août 1982 · Dernière version le 1 avril 2026

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Procédure de convocation pour l'injonction de payer

Résumé. L'article explique comment les parties sont convoquées à une audience pour contester une injonction de payer, avec les détails à inclure dans la convocation.

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817 (Procédure orale sans avocat), le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.

Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416 (Délai pour contester une injonction de payer).

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Conditions d'annulation de l'injonction de payer

Résumé. Si personne ne se présente au tribunal ou si le créancier ne prend pas d'avocat à temps, l'affaire est annulée et l'ordonnance d'injonction de payer devient sans effet.

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817 (Procédure orale sans avocat), le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418 (Procédure de convocation pour l'injonction de payer).

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Désistement du débiteur dans une injonction de payer

Résumé. Un débiteur qui conteste une injonction de payer peut se retirer de la procédure en suivant les mêmes règles que pour un appel.

Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 (Le désistement de l'appel ou de l'opposition) à 405 (Application des règles de désistement à l'appel et à l'opposition).

En vigueur depuis le 1 janvier 1982

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Remplacement d'une ordonnance par un jugement

Résumé. Un jugement de tribunal remplace une ordonnance d'injonction de payer.
Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982

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Compétence du tribunal en cas de montant élevé

Résumé. Si la somme demandée est trop élevée, le tribunal peut être saisi en appel.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 avril 2026

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Délais et effets de l'injonction de payer

Résumé. L'article explique que l'opposition à une injonction de payer suspend son exécution et qu'elle ne devient exécutoire qu'après un délai de deux mois, sauf si le débiteur s'oppose.

Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 (Délai pour contester une injonction de payer) est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.

L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 (Contester une injonction de payer) ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425 (Frais et délais des procédures d'injonction devant le tribunal de commerce), dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.

Créé le 1 janvier 1982 · Abrogé le 1 mars 2022

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Délai pour demander l'apposition de la formule exécutoire

Résumé. Le créancier doit demander l'apposition de la formule exécutoire dans un délai d'un mois après l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur, sinon l'ordonnance devient non avenue.

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Créé le 1 janvier 1982 · Abrogé le 1 mars 2022

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Restitution des documents du créancier

Résumé. Quand le créancier demande, le greffe rend ses documents dès qu’il y a opposition ou que l’ordonnance devient exécutoire.
Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Déplacé20 décembre 2008

En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 20 décembre 2008

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Frais et délais des procédures d'injonction devant le tribunal de commerce

Résumé. Les frais de procédure devant le tribunal de commerce doivent être avancés par le demandeur sous 15 jours, sinon la demande devient caduque.

Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.

En vigueur depuis le samedi 19 septembre 1981

Section I : L'injonction de payer
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Article 1417
Article 1418
Article 1419
Article 1419-1
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Article 1421
Article 1422
Article 1423
Article 1424
Article 1425