Code de procédure civile

Article 1406

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En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale pour l'injonction de payer

Résumé. L'article explique où et comment faire une demande d'injonction de payer, en précisant que c'est le juge du lieu de résidence du débiteur qui est compétent.

La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 29

En résumé. L’article remplace les références aux tribunaux d’instance et au tribunal de grande instance par le juge des contentieux de la protection et le président du tribunal judiciaire, modifiant ainsi les juridictions compétentes pour recevoir les demandes.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-683 du 28 avril 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité d'introduire l'action devant la juridiction de proximité, qui était auparavant mentionnée.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2012-1515 du 28 décembre 2012art. 2

En résumé. L’article élargit les tribunaux compétents en ajoutant le président du tribunal de grande instance comme lieu d’instruction, permettant ainsi aux parties d’introduire leur demande devant un plus grand nombre d’instances judiciaires.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. Le texte modifie la référence à l’article applicable en cas d’incompétence, passant de l’article 847‑4 à l’article 847‑5.

En vigueur du lundi 15 septembre 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le texte élargit les tribunaux où peut être portée une demande en ajoutant la juridiction de proximité et précise que l’article 847‑4 s’applique si le juge se déclare incompétent.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au dimanche 14 septembre 2003