Code de procédure civile

Chapitre Ier : La procédure ordinaire

Article 814

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la constitution d'un avocat

Résumé Si le défendeur ou une nouvelle partie prend un avocat, il doit informer les autres parties via les avocats, en précisant son identité ou, s'il est une société, son nom et son siège.
Mots-clés : procédure civile notification avocat défendeur personne physique personne morale

La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

Article 815

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Notification des conclusions et pièces

Résumé Les conclusions et les pièces doivent être signées par les avocats et envoyées entre eux, mais elles ne sont valides que si les informations demandées dans l’article 814 sont d’abord données.
Mots-clés : procédure civile notification entre avocats conclusions pièces avocat

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

Article 816

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Remise des documents au greffe

Résumé Quand on notifie l'acte de constitution et les conclusions, on les donne au greffe tout de suite, ou si c'est avant que le tribunal soit appelé, on les donne avec la copie de l'assignation.
Mots-clés : greffe procédure civile documents judiciaires notification

La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.

Article 817

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Procédure orale en l'absence de constitution d'avocat

Résumé Si pas besoin d'avocat, c'est oral au tribunal.

Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

Article 818

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Formulation de la demande en justice

Résumé Pour démarrer un procès au tribunal judiciaire, on peut envoyer une assignation ou déposer une requête ; si le montant demandé ne dépasse pas 5 000 €, il suffit d’une simple requête.
Mots-clés : procédure civile demandes judiciaires assignation requête montant limité

La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.

La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

Article 828

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Procédure sans audience – accord des parties

Résumé Les parties peuvent accepter de ne pas avoir d'audience, le juge organise les échanges écrits et rend un jugement contradictoire, mais peut tenir une audience si besoin.
Mots-clés : procédure civile audience débat jugement communication écrite accord des parties

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.

Le juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Article 829

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Déclaration de consentement à la procédure sans audition

Résumé Les personnes physiques ou morales rédigent et signent une déclaration au greffe pour accepter que le procès se fasse par écrit uniquement.
Mots-clés : procédure civile déclaration sans audience identité des parties

Lorsqu'elle est formulée en cours d'instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

2° Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Article 830

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Jugement immédiat ou renvoi sans conciliation

Résumé Quand il n’y a pas d’accord entre les parties, le juge décide immédiatement ou reporte la décision à une prochaine audience et informe toutes les personnes concernées.
Mots-clés : procédure civile conciliation jugement

En l'absence de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

Article 831

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Dispense d'audition & Organisation des Échanges

Résumé Le juge peut décider qu'une personne ne doit pas se présenter à l'audition s'il y est invité ; il organise ensuite les échanges entre parties via lettre recommandée ou notification entre avocats avant de fixer la date du jugement.
Mots-clés : procédure civile judgement

Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Article 832

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Demande incidente d'octroi d'un délai de paiement

Résumé Une partie peut demander un délai de paiement par courrier au greffe et ne pas se présenter à l'audience ; le juge accepte la demande si elle est régulière.
Mots-clés : Procédure civile Délai de paiement Demande incidente

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Article 833

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Résumé
Mots-clés : procédure civile suspension

La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.