Article 814
Abrogé depuis le 2020-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Notification de la constitution d'un avocat
Résumé Si le défendeur ou une nouvelle partie prend un avocat, il doit informer les autres parties via les avocats, en précisant son identité ou, s'il est une société, son nom et son siège.
Mots-clés : procédure civile notification avocat défendeur personne physique personne morale
La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
Article 815
Abrogé depuis le 2020-01-01
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Notification des conclusions et pièces
Résumé Les conclusions et les pièces doivent être signées par les avocats et envoyées entre eux, mais elles ne sont valides que si les informations demandées dans l’article 814 sont d’abord données.
Mots-clés : procédure civile notification entre avocats conclusions pièces avocat
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Article 816
Abrogé depuis le 2020-01-01
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Remise des documents au greffe
Résumé Quand on notifie l'acte de constitution et les conclusions, on les donne au greffe tout de suite, ou si c'est avant que le tribunal soit appelé, on les donne avec la copie de l'assignation.
Mots-clés : greffe procédure civile documents judiciaires notification
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.