En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 janvier 2020
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Conditions d'annulation de l'injonction de payer
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817 (Procédure orale sans avocat), le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418 (Procédure de convocation pour l'injonction de payer).
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.