Code de procédure civile

Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence

Article 75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement statuant sur la compétence

Résumé Si tu penses qu'un tribunal ne devrait pas traiter ton cas, dis pourquoi et dis quel autre tribunal devrait le faire, sinon ton objection sera rejetée.

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Article 76

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Incompétence d'office et compétence d'attribution

Résumé Une juridiction peut se déclarer incompétente si une règle importante est violée ou si le défendeur ne vient pas.

Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Article 77

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Compétence territoriale du juge en matière gracieuse et contentieuse

Résumé Le juge peut décider seul s'il est compétent pour une affaire administrative mais pas toujours pour une affaire judiciaire.

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Article 78

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Compétence et jugement sur le fond

Résumé Le juge peut décider s'il est compétent et résoudre le litige en même temps.

Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Article 79

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Statuer sur la compétence et la question de fond

Résumé Si la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit trancher séparément sur les deux points et sa décision est définitive pour la question de fond.

Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

Article 80

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Suspension de l'instance en cas de jugement sur la compétence

Résumé Un juge décide de son compétence et l'affaire est mise en pause jusqu'à ce que la cour d'appel décide.

Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

Article 81

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Compétence du juge sur l'incompétence

Résumé Si un juge pense qu'il ne peut pas traiter une affaire, il indique aux parties où aller ou désigne la bonne juridiction.

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Article 82

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Transmission du dossier et constitution d'un avocat en cas de renvoi

Résumé Si une affaire est envoyée à une autre juridiction, les parties doivent continuer et prendre un avocat dans un mois, sinon l'affaire est terminée.

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

Article 82-1

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Réglementation de la compétence au sein d'un tribunal judiciaire

Résumé Les tribunaux peuvent régler les questions de compétence avant la première audience et les parties peuvent contester la compétence du juge dans un délai de trois mois.

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.

Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.

Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.

La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.

Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.