Code de procédure civile

Article 1410

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En vigueur depuis le 1 janvier 1982 · Dernière version le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et restitution des documents dans une injonction de payer

Résumé. L'article explique ce qui se passe avec les documents après une demande d'injonction de payer: soit on les garde si la demande est acceptée, soit on les rend si elle est refusée.

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.

En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-1322 du 11 octobre 2021art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime le maintien provisoire des pièces déposées et introduit une procédure où, si le tribunal accepte la demande, il délivre une copie certifiée conforme avec un formulaire exécutif tout en retournant les pièces.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 28 février 2022

En résumé. La disposition a été simplifiée : les ordonnances et les documents sont désormais conservés uniquement au greffe, sans référence au secrétariat‑greffe.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 décembre 2004